Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 21 avril 1932 créant des warrants pétroliers)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 21 avril 1932 créant des warrants pétroliers)
Le greffier du tribunal de commerce délivrera, à tout requérant, un état des warrants pétroliers inscrits depuis moins de cinq ans au nom de l'emprunteur ou un certificat qu'il n'existe pas d'inscription.