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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 21 avril 1932 créant des warrants pétroliers)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 21 avril 1932 créant des warrants pétroliers)


Le warrant indiquera si le produit warranté est assuré ou non et, en cas d'assurance, le nom et l'adresse de l'assureur.

Faculté est donnée aux prêteurs de continuer ladite assurance jusqu'à la réalisation du warrant.

Les porteurs de warrants ont, sur les indemnités d'assurances dues en cas de sinistre, les mêmes droits et privilèges que sur les produits assurés.