Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-185 du 14 février 1995 relatif à la procédure de création, de transformation et d'extension des établissements et des services sociaux et médico-sociaux)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-185 du 14 février 1995 relatif à la procédure de création, de transformation et d'extension des établissements et des services sociaux et médico-sociaux)
Les établissements relevant des personnes morales de droit public ne peuvent être mis en service qu'après qu'il a été satisfait au contrôle de conformité prévu au troisième alinéa de l'article 18 de la loi susvisée du 30 juin 1975.
L'organe exécutif de la personne publique concernée effectue ce contrôle dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 du présent décret. Le dossier mentionné à l'article 19 lui est adressé.
Si le projet a fait l'objet d'une autorisation délivrée au nom de l'Etat, l'organe exécutif de la personne publique concernée transmet un exemplaire du dossier au préfet du département. Il lui adresse également le procès-verbal mentionné à l'article 20 ci-dessus.