Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 21 avril 1932 créant des warrants pétroliers)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 21 avril 1932 créant des warrants pétroliers)
La nature, la qualité, la quantité, la valeur, le lieu de situation des produits qui doivent servir de gage pour l'emprunt, le montant des sommes empruntées, ainsi que les clauses et conditions particulières relatives au warrant pétrolier, arrêtées entre les parties.