Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 21 avril 1932 créant des warrants pétroliers)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 21 avril 1932 créant des warrants pétroliers)
Pour établir la pièce qui sera dénommée "warrant pétrolier", le greffier du tribunal de commerce de la situation des produits à warranter inscrira, d'après les déclarations de l'emprunteur :
La nature, la qualité, la quantité, la valeur, le lieu de situation des produits qui doivent servir de gage pour l'emprunt, le montant des sommes empruntées, ainsi que les clauses et conditions particulières relatives au warrant pétrolier, arrêtées entre les parties.
Il transcrira sur un registre spécial le warrant pétrolier ainsi rédigé et, sur ledit warrant pétrolier, mentionnera le volume et le numéro de la transcription, avec la mention des warrants préexistant sur les mêmes stocks de produits.
Le warrant est signé par l'emprunteur.
Il n'est valable que pour trois ans au plus, mais peut être renouvelé.