Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-185 du 14 février 1995 relatif à la procédure de création, de transformation et d'extension des établissements et des services sociaux et médico-sociaux)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-185 du 14 février 1995 relatif à la procédure de création, de transformation et d'extension des établissements et des services sociaux et médico-sociaux)
Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, le préfet, le président du conseil général ou ces deux autorités conjointes organisent une visite de l'établissement avec le concours des administrations ayant un contrôle à exercer sur l'établissement et avec celui des représentants de la caisse régionale d'assurance maladie et de l'échelon régional du service médical lorsque le financement de l'établissement est assuré en tout ou partie par l'assurance maladie.
Il est vérifié sur place que l'établissement correspond aux caractéristiques de l'autorisation accordée, qu'il répond aux normes d'équipement et de fonctionnement en vigueur et que le coût des prestations n'est pas excessif au regard des estimations contenues dans le dossier financier mentionné au 8° de l'article 4 ci-dessus.
Les conclusions du contrôle sont consignées dans un procès-verbal qui est adressé à la personne physique ou morale responsable de l'établissement, sous quinzaine, par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article 19 ci-dessus.