Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-185 du 14 février 1995 relatif à la procédure de création, de transformation et d'extension des établissements et des services sociaux et médico-sociaux)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-185 du 14 février 1995 relatif à la procédure de création, de transformation et d'extension des établissements et des services sociaux et médico-sociaux)
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation notifie sa décision au pétitionnaire par pli recommandé avec demande d'accusé de réception dans un délai de six mois ; à défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise.
Lorsqu'une autorisation conjointe du président du conseil général et du préfet de département est requise, la décision accordant l'autorisation, signée par ces deux autorités, est notifiée par le préfet de département. Le refus d'autorisation peut être valablement notifié par l'une ou l'autre de ces autorités.
Le délai de six mois mentionné au premier alinéa court à dater de la réception de la demande par l'autorité compétente pour la recevoir ou, le cas échéant, de la réception des pièces complémentaires réclamées par cette autorité dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article 11 ci-dessus.