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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-185 du 14 février 1995 relatif à la procédure de création, de transformation et d'extension des établissements et des services sociaux et médico-sociaux)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-185 du 14 février 1995 relatif à la procédure de création, de transformation et d'extension des établissements et des services sociaux et médico-sociaux)


Lorsque le projet est soumis à une autorisation délivrée au nom de l'Etat, l'autorité compétente pour accorder ou refuser cette autorisation est, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9 (4e alinéa) de la loi susvisée du 30 juin 1975, de l'article 46 de la loi susvisée du 22 juillet 1983 et de l'article 2 du décret susvisé du 28 décembre 1988 :

- le ministre sous le contrôle duquel se trouve placé l'établissement ou service concerné, s'il s'agit d'un établissement ou service d'intérêt national ;

- le préfet de région, pour les établissements ou services d'intérêt régional ;

- le préfet de département, pour les établissements ou services d'intérêt départemental.

Le caractère d'établissement ou service d'intérêt national, régional ou départemental est déterminé conformément au décret susvisé du 4 avril 1991.