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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-185 du 14 février 1995 relatif à la procédure de création, de transformation et d'extension des établissements et des services sociaux et médico-sociaux)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-185 du 14 février 1995 relatif à la procédure de création, de transformation et d'extension des établissements et des services sociaux et médico-sociaux)


Lorsque sa consultation est requise en application de l'article 18 (2e alinéa) de la loi susvisée du 30 juin 1975, le président du conseil général notifie son avis à la personne publique intéressée et à l'autorité de l'Etat compétente pour délivrer l'autorisation au plus tard un mois avant l'expiration du délai d'instruction prévu à l'article 9 (dernier alinéa) de ladite loi. A défaut d'une notification dans ce délai, il est réputé avoir été régulièrement consulté.