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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-185 du 14 février 1995 relatif à la procédure de création, de transformation et d'extension des établissements et des services sociaux et médico-sociaux)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-185 du 14 février 1995 relatif à la procédure de création, de transformation et d'extension des établissements et des services sociaux et médico-sociaux)


En cas de création, de transformation ou d'extension importante, le dossier est transmis par l'autorité qui l'a reçu au président du comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent.

Le comité rend son avis au plus tard un mois avant l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 9 (dernier alinéa) de la loi susvisée du 30 juin 1975. S'il ne se prononce pas dans ce délai, la consultation prévue à l'article 3 de la loi susvisée du 30 juin 1975 est réputée avoir été régulièrement effectuée.

L'avis du comité est notifié à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou aux autorités compétentes pour le faire. Il est également notifié au pétitionnaire.