Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-185 du 14 février 1995 relatif à la procédure de création, de transformation et d'extension des établissements et des services sociaux et médico-sociaux)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-185 du 14 février 1995 relatif à la procédure de création, de transformation et d'extension des établissements et des services sociaux et médico-sociaux)
La demande d'autorisation est présentée par l'organe exécutif de la personne publique compétente pour prendre la décision ou par la personne privée responsable de l'établissement ou du service.
Elle est adressée :
- au président du conseil général du département d'implantation lorsqu'en vertu de l'article 9 de la loi susvisée du 30 juin 1975, la réalisation du projet est soumise à la seule autorisation de celui-ci ;
- au préfet du département d'implantation lorsqu'en vertu des articles 9 et 18 de la même loi, cette réalisation est soumise soit exclusivement à une autorisation délivrée au nom de l'Etat, soit à une autorisation conjointe du président du conseil général et du préfet de département.
La demande est accompagnée du dossier justificatif dont la composition est définie à l'article 4 du présent décret. Lorsque le projet relève d'une autorisation conjointe, ce dossier doit être fourni en deux exemplaires.
Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour recevoir la demande fait connaître au pétitionnaire la date avant laquelle, compte tenu du délai d'instruction de six mois fixé par l'article 9 (dernier alinéa) de la loi susvisée du 30 juin 1975, la décision devra lui être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception. La lettre du président du conseil général ou du préfet avise en outre le pétitionnaire que, si aucune décision ne lui a été notifiée avant la date ainsi fixée, ladite lettre vaudra autorisation de la création, de la transformation ou de l'extension sollicitée.
Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour recevoir la demande dispose d'un mois pour réclamer les pièces complémentaires. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'alinéa ci-dessus. Dans ce cas, le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier.
La demande d'autorisation et les correspondances ultérieures tendant à la mise en état du dossier sont acheminées sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Lorsque la réalisation du projet est soumise à une autorisation conjointe du président du conseil général et du préfet de département, ou lorsque le président du conseil général doit être consulté en application de l'article 18 (2e alinéa) de la loi susvisée du 30 juin 1975, le préfet transmet dès réception un exemplaire du dossier au président du conseil général. Le cas échéant, il lui adresse également une copie de la demande de pièces complémentaires et un exemplaire de ces pièces.