Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-185 du 14 février 1995 relatif à la procédure de création, de transformation et d'extension des établissements et des services sociaux et médico-sociaux)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-185 du 14 février 1995 relatif à la procédure de création, de transformation et d'extension des établissements et des services sociaux et médico-sociaux)
Les projets de création des établissements et services mentionnés à l'article 7 et dont les prestations sont de nature à être prises en charge par le département au titre de l'aide sociale sont en outre soumis à l'avis du président du conseil général du département d'implantation.
L'organe exécutif de la personne publique concernée adresse la demande d'avis, accompagnée du dossier justificatif, au président du conseil général simultanément à son envoi au préfet de région prévu à l'article précédent.
L'avis du comité de l'organisation sanitaire et sociale est notifié au président du conseil général simultanément à sa notification à l'organe exécutif de la collectivité territoriale.
Le président du conseil général notifie son avis à l'organe exécutif de la personne publique concernée dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du comité ou de l'expiration du délai de quatre mois prévu au cinquième alinéa de l'article 7. Si le président du conseil général ne se prononce pas dans ce délai, la consultation prévue par l'article 18 (2e alinéa) de la loi susvisée du 30 juin 1975 est réputée avoir été régulièrement effectuée.
L'envoi de la demande d'avis et du dossier justificatif, de l'avis du comité régional et de l'avis du président du conseil général est fait par pli recommandé avec demande d'avis de réception.