Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-185 du 14 février 1995 relatif à la procédure de création, de transformation et d'extension des établissements et des services sociaux et médico-sociaux)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-185 du 14 février 1995 relatif à la procédure de création, de transformation et d'extension des établissements et des services sociaux et médico-sociaux)
Les projets de création, de transformation ou d'exension importante des établissements ou services gérés par des personnes morales de droit public et dont les prestations ne sont de nature à être prises en charge ni par l'Etat au titre de l'aide sociale ni par les organismes de sécurité sociale sont soumis, avant tout commencement d'exécution, à l'avis du comité national ou du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale par l'organe exécutif de la personne publique concernée.
La demande d'avis est adressée au préfet de région du lieu d'implantation, en vue de sa transmission au président du comité compétent. Elle est accompagnée du dossier justificatif dont la composition est fixée à l'article 4 ci-dessus.
Lorsque le dossier est incomplet, les pièces complémentaires sont réclamées dans le délai d'un mois par le secrétariat du comité.
L'avis du comité est notifié à l'organe exécutif de la personne publique concernée dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet. Si le comité ne s'est pas prononcé dans ce délai, la consultation prévue par l'article 3 de la loi susvisée du 30 juin 1975 est réputée avoir été régulièrement effectuée.
L'envoi de la demande d'avis et du dossier justificatif, de la demande de pièces complémentaires et de ces pièces et de l'avis du comité est fait par pli recommandé avec demande d'avis de réception.