Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-185 du 14 février 1995 relatif à la procédure de création, de transformation et d'extension des établissements et des services sociaux et médico-sociaux)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-185 du 14 février 1995 relatif à la procédure de création, de transformation et d'extension des établissements et des services sociaux et médico-sociaux)
Le dossier justificatif mentionné aux articles 7 et 11, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, comporte :
1° Un exposé des caractéristiques de l'établissement ou du service précisant :
a) Sa localisation et sa zone d'intervention ou la zone de résidence de ses bénéficiaires ;
b) Les catégories de bénéficiaires ;
c) La capacité prévue, répartie, le cas échéant, selon le mode d'accueil des bénéficiaires ;
2° Une note exposant l'intérêt de l'opération envisagée au regard des besoins de la population concernée ;
3° Un dossier présentant les objectifs sociaux, pédagogiques, éducatifs et thérapeutiques du projet ;
4° Pour les établissements gérés par une personne morale de droit privé, un exemplaire des statuts de celle-ci ;
5° Lorsque le dossier est relatif à la transformation ou à l'extension d'un établissement ou d'un service, des renseignements sur la qualification de la personne physique chargée de la gestion ;
6° Des renseignements sur la situation juridique des immeubles où les travaux seront exécutés ;
7° Une note sur le projet architectural ;
8° Un dossier financier comportant :
a) Une estimation du montant des investissements nécessaires ;
b) Un état prévisionnel des recettes et des dépenses d'exploitation sur les cinq premières années ;
c) La présentation des modalités de financement envisagées ;
9° Un dossier relatif aux personnels comportant une estimation de l'effectif des différentes catégories ;
10° Le cas échéant, une note précisant les dérogations sollicitées aux normes fixées par les textes réglementaires en vigueur ;
11° S'il y a lieu, le projet de convention que le demandeur et l'Etat ou les collectivités publiques intéressées envisagent de conclure en application de l'article 11-2 de la loi susvisée du 30 juin 1975 ;
12° L'indication du délai dans lequel le projet pourra être réalisé.