Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-106 du 31 janvier 1995 relatif au contrôle du commerce des produits chimiques précurseurs de stupéfiants ou de substances psychotropes avec les pays n'appartenant pas à la Communauté européenne)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-106 du 31 janvier 1995 relatif au contrôle du commerce des produits chimiques précurseurs de stupéfiants ou de substances psychotropes avec les pays n'appartenant pas à la Communauté européenne)
Les opérateurs disposent d'un délai de trois mois, à partir de la publication du présent décret, pour faire parvenir à la Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques leur dossier de demande d'agrément ou les pièces justificatives prévues aux articles 6, 7 et 8 du présent décret.
Pendant cette période, ils sont réputés êtres agréés.