Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-106 du 31 janvier 1995 relatif au contrôle du commerce des produits chimiques précurseurs de stupéfiants ou de substances psychotropes avec les pays n'appartenant pas à la Communauté européenne)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-106 du 31 janvier 1995 relatif au contrôle du commerce des produits chimiques précurseurs de stupéfiants ou de substances psychotropes avec les pays n'appartenant pas à la Communauté européenne)
Les opérateurs procédant à l'importation, à l'exportation ou au transit de substances de catégorie 1, domiciliés ou ayant leur principal établissement dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, agréés ou autorisés, à titre général ou particulier, de façon permanente ou occasionnelle, par les autorités de cet Etat, justifient de cet agrément ou de cette autorisation auprès du ministre chargé de l'industrie avant d'effectuer en France les opérations correspondantes.