Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-106 du 31 janvier 1995 relatif au contrôle du commerce des produits chimiques précurseurs de stupéfiants ou de substances psychotropes avec les pays n'appartenant pas à la Communauté européenne)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-106 du 31 janvier 1995 relatif au contrôle du commerce des produits chimiques précurseurs de stupéfiants ou de substances psychotropes avec les pays n'appartenant pas à la Communauté européenne)
L'agrément délivré en application de l'article 1er peut être retiré par le ministre chargé de l'industrie si les conditions de son octroi ne sont plus réunies par le titulaire.
Avant de retirer cet agrément, le ministre chargé de l'industrie demande à l'opérateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, de régulariser sa situation.
Si, dans un délai d'un mois, l'opérateur ne donne pas suite, refuse ou n'est pas en mesure de régulariser sa situation, le ministre chargé de l'industrie lui notifie le retrait d'agrément par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'opérateur dont l'agrément a été ainsi retiré peut ultérieurement déposer une nouvelle demande d'agrément.