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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1929 portant modification à la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1929 portant modification à la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)

Les statuts et le règlement intérieur de la chambre syndicale des banques populaires sont soumis à l'approbation du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du commerce [*contrôle de l'Etat*].
Le règlement intérieur instituera, notamment, un conseil central de crédit au visa préalable duquel toute banque populaire sera tenue de soumettre les ouvertures de crédit qu'elle se propose de consentir, lorsque ces ouvertures - par leur importance ou par leur durée - dépasseront les limites déterminées par la chambre syndicale pour chacune des banques.