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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-86 du 26 janvier 1995 fixant le taux de la contribution due au fonds pour l'emploi hospitalier par les établissements énumérés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-86 du 26 janvier 1995 fixant le taux de la contribution due au fonds pour l'emploi hospitalier par les établissements énumérés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

La contribution des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière au fonds pour l'emploi hospitalier créé par l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée est due à compter du 1er janvier 1995.


Cette contribution est assise :


1° Sur les traitements soumis aux retenues pour pension de leurs agents stagiaires et titulaires ;


2° Sur les rémunérations soumises aux retenues pour pension de retraites de leurs agents contractuels de droit public recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 27, dernier alinéa, de la loi du 9 janvier 1986 précitée.


Son taux est fixé à 0,45 %.


Jusqu'au 31 décembre 1997, les ressources du fonds pour l'emploi hospitalier peuvent en outre être abondées par des crédits d'Etat pour le financement des aides à la mobilité prévues à l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée.