La contribution des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière au fonds pour l'emploi hospitalier créé par l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée est due à compter du 1er janvier 1995.
Cette contribution est assise :
1° Sur les traitements soumis aux retenues pour pension de leurs agents stagiaires et titulaires ;
2° Sur les rémunérations soumises aux retenues pour pension de retraites de leurs agents contractuels de droit public recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 27, dernier alinéa, de la loi du 9 janvier 1986 précitée.
Son taux est fixé à 0,45 %.
Jusqu'au 31 décembre 1997, les ressources du fonds pour l'emploi hospitalier peuvent en outre être abondées par des crédits d'Etat pour le financement des aides à la mobilité prévues à l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée.