Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1929 portant modification à la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1929 portant modification à la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)
Un commissaire du Gouvernement, nommé par décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé du commerce, représente l'Etat auprès de la chambre syndicale des banques populaires [*contrôle de l'Etat*].
Il surveille les conditions d'emploi et le remboursement des avances de l'Etat, il s'assure que l'organisation et la gestion des banques populaires et de leur chambre syndicale demeurent conformes aux prescriptions de la loi du 13 mars 1917 et à celles de la présente loi [*attributions*].
Il assiste aux séances de la chambre, il est entendu, s'il le demande, et peut se faire remettre tous documents et renseignements qui lui paraissent nécessaires pour l'exercice de sa mission.
Il remet chaque année un rapport au ministre de l'économie et des finances et au ministre chargé du commerce [*communication*].