Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-235 du 2 mars 1995 relatif aux établissements publics de santé destinés à l'accueil des personnes incarcérées et mentionnés à l'article L. 711-10 du code de la santé publique)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-235 du 2 mars 1995 relatif aux établissements publics de santé destinés à l'accueil des personnes incarcérées et mentionnés à l'article L. 711-10 du code de la santé publique)
L'affectation et la nomination par le garde des sceaux, dans les établissements publics de santé nationaux spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées, des agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 711-10 du code de la santé publique se font dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, chacun de ces établissements étant considéré comme un établissement pénitentiaire.
Par dérogation au 10° de l'article L. 714-4 du code de la santé publique, les délibérations du conseil d'administration de l'établissement ne peuvent porter sur les emplois permettant ces affectations et nominations.