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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-235 du 2 mars 1995 relatif aux établissements publics de santé destinés à l'accueil des personnes incarcérées et mentionnés à l'article L. 711-10 du code de la santé publique)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-235 du 2 mars 1995 relatif aux établissements publics de santé destinés à l'accueil des personnes incarcérées et mentionnés à l'article L. 711-10 du code de la santé publique)


Les directeurs des établissements spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées sont choisis parmi le personnel de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration de l'établissement.