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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-235 du 2 mars 1995 relatif aux établissements publics de santé destinés à l'accueil des personnes incarcérées et mentionnés à l'article L. 711-10 du code de la santé publique)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-235 du 2 mars 1995 relatif aux établissements publics de santé destinés à l'accueil des personnes incarcérées et mentionnés à l'article L. 711-10 du code de la santé publique)


Par dérogation à l'article R. 714-3-27 du même code, la tutelle des établissements spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées est exercée conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget.