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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-235 du 2 mars 1995 relatif aux établissements publics de santé destinés à l'accueil des personnes incarcérées et mentionnés à l'article L. 711-10 du code de la santé publique)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-235 du 2 mars 1995 relatif aux établissements publics de santé destinés à l'accueil des personnes incarcérées et mentionnés à l'article L. 711-10 du code de la santé publique)


Les établissements publics de santé spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées constituent des établissements nationaux. Par dérogation à l'article R. 714-1-1 du code de la santé publique, ils sont créés par décret en Conseil d'Etat.