Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1929 portant modification à la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1929 portant modification à la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)
L'actif du fonds commun, après prélèvement des dépenses de fonctionnement de la chambre syndicale, est affecté :
1° A l'allocation d'avances aux banques populaires constituées et fonctionnant conformément à l'article 10 de la loi du 11 mars 1917 ;
2° Au remboursement des avances de l'Etat ;
3° A l'attribution aux banques populaires d'aides temporaires de trésorerie [*affectation des ressources*].
Dans le cas où les avances visées au 1° du présent article ne seraient pas remboursées aux termes prévus et où elles seraient renouvelées par la chambre syndicale, celle-ci peut décider que ces avances porteront intérêt à un taux qui sera fixé par le règlement intérieur.
La chambre syndicale peut, en outre, dans le cas où elle provoque la liquidation amiable d'une banque, attribuer, dans l'intérêt des créanciers et sous les garanties que précisera le règlement intérieur, les subsides qu'elle jugera utiles pour faciliter cette liquidation.