Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1929 portant modification à la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1929 portant modification à la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)
Les avances accordées comme il est dit à l'article 4, paragraphe 2, ne peuvent, compte tenu des avances consenties avant la promulgation de la présente loi, excéder le double du capital [*social*] versé en espèces par l'ensemble des banques populaires [*proportion maximum*] ; elles sont remboursables dans un délai maximum de cinq ans ; elles peuvent être renouvelées après avis de la commission instituée par l'article précédent.