Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1929 portant modification à la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1929 portant modification à la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)
Les avances de l'Etat visées à l'article précédent sont attribuées à la chambre syndicale des banques populaires sur sa demande, par le ministre de l'économie et des finances, après avis d'une commission spéciale dont les membres sont nommés par décret pour quatre années [*durée*], savoir :
1° Cinq sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, dont trois fonctionnaires de son département, un représentant de la Banque de France et un représentant des autres banques ou établissements de crédit ;
2° Trois sur la proposition du ministre chargé du commerce, dont un fonctionnaire de son département, et deux membres des chambres de commerce et d'industrie ;
3° Un sur la proposition du ministre du travail.
Le président de la chambre syndicale des banques populaires et le commissaire du Gouvernement près ladite chambre, prévu à l'article 8 ci-après, assistent avec voix consultative aux séances de cette commission.