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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°95-648 du 9 mai 1995 RELATIF AUX CONDITIONS TECHNIQUES DE FONCTIONNEMENT AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ETABLISSEMENTS DE SANTE POUR ETRE AUTORISES A METTRE EN OEUVRE L'ACTIVITE DE SOINS ACCUEIL ET TRAITEMENT DES URGENCES ET MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (TROISIEME PARTIE: DECRETS))

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°95-648 du 9 mai 1995 RELATIF AUX CONDITIONS TECHNIQUES DE FONCTIONNEMENT AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ETABLISSEMENTS DE SANTE POUR ETRE AUTORISES A METTRE EN OEUVRE L'ACTIVITE DE SOINS ACCUEIL ET TRAITEMENT DES URGENCES ET MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (TROISIEME PARTIE: DECRETS))


A titre transitoire, les conditions techniques de fonctionnement applicables au service mobile d'urgence et de réanimation mentionné au 2 de l'article R. 712-63 du code de la santé publique sont celles qui sont exigées pour l'agrément relatif aux transports sanitaires terrestres effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente, prévues aux articles L. 51-2 et L. 51-3 du même code et fixées par le décret du 30 novembre 1987 susvisé relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres, notamment ses articles 4 à 7 et son article 9.