Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°95-648 du 9 mai 1995 RELATIF AUX CONDITIONS TECHNIQUES DE FONCTIONNEMENT AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ETABLISSEMENTS DE SANTE POUR ETRE AUTORISES A METTRE EN OEUVRE L'ACTIVITE DE SOINS ACCUEIL ET TRAITEMENT DES URGENCES ET MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (TROISIEME PARTIE: DECRETS))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°95-648 du 9 mai 1995 RELATIF AUX CONDITIONS TECHNIQUES DE FONCTIONNEMENT AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ETABLISSEMENTS DE SANTE POUR ETRE AUTORISES A METTRE EN OEUVRE L'ACTIVITE DE SOINS ACCUEIL ET TRAITEMENT DES URGENCES ET MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (TROISIEME PARTIE: DECRETS))
L'obligation de détenir une qualification universitaire faite par les articles D. 712-53 et D. 712-61 du code de la santé publique aux médecins responsables d'un service d'accueil et de traitement des urgences ou d'une unité de proximité d'accueil, de traitement ou d'orientation des urgences entrera en vigueur à l'expiration d'un délai de cinq ans courant à compter de la date de publication du présent décret.