Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°95-648 du 9 mai 1995 RELATIF AUX CONDITIONS TECHNIQUES DE FONCTIONNEMENT AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ETABLISSEMENTS DE SANTE POUR ETRE AUTORISES A METTRE EN OEUVRE L'ACTIVITE DE SOINS ACCUEIL ET TRAITEMENT DES URGENCES ET MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (TROISIEME PARTIE: DECRETS))
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°95-648 du 9 mai 1995 RELATIF AUX CONDITIONS TECHNIQUES DE FONCTIONNEMENT AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ETABLISSEMENTS DE SANTE POUR ETRE AUTORISES A METTRE EN OEUVRE L'ACTIVITE DE SOINS ACCUEIL ET TRAITEMENT DES URGENCES ET MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (TROISIEME PARTIE: DECRETS))
L'obligation de détenir une qualification universitaire faite par les articles D. 712-53 et D. 712-61 du code de la santé publique aux médecins responsables d'un service d'accueil et de traitement des urgences ou d'une antenne d'accueil, de traitement ou d'orientation des urgences entrera en vigueur à l'expiration d'un délai de cinq ans courant à compter de la date de publication du présent décret.