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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-647 du 9 mai 1995 relatif à l'accueil et au traitement des urgences dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-647 du 9 mai 1995 relatif à l'accueil et au traitement des urgences dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


A titre transitoire et en vue de permettre la réalisation d'un ou plusieurs objectifs retenus par le schéma régional d'organisation sanitaire, les autorisations mentionnées à l'article R. 712-63 du code de la santé publique pourront être accordées à un établissement de santé ne satisfaisant pas encore aux conditions techniques de fonctionnement, à condition que l'établissement se mette en conformité dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.