Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1929 portant modification à la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1929 portant modification à la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)
Il est institué, à la chambre syndicale des banques populaires, un fonds commun administré par la chambre.
Ce fonds commun est alimenté [*ressources*] :
1° Par des versements annuels de chaque banque, dont la quotité est fixée par le règlement intérieur prévu à l'article 10 ci-après :
2° Par les avances consenties par l'Etat sur la part des redevances de la Banque de France affectée aux banques populaires et par les sommes qui seront remboursées chaque année par les banques populaires ; 3° Par les sommes que la chambre syndicale pourra recevoir à titre de fonds de concours ;
4° Par les intérêts de ces divers fonds.