Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-647 du 9 mai 1995 relatif à l'accueil et au traitement des urgences dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-647 du 9 mai 1995 relatif à l'accueil et au traitement des urgences dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
L'autorisation mentionnée à l'article R. 712-63 du code de la santé publique doit être demandée par tous les établissements de santé qui souhaitent exercer ou continuer à exercer l'activité de soins régie par les dispositions des articles R. 712-63 à R. 712-79 du même code.
La première période pendant laquelle les établissements de santé devront déposer les demandes d'autorisation mentionnées à l'article R. 712-63 de ce code aura une durée de quatre mois ; par dérogation à l'article R. 712-39 du même code, la date d'ouverture de cette période sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.