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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1929 portant modification à la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1929 portant modification à la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)

Les attributions générales de la chambre syndicale sont :
1° De représenter collectivement les banques populaires pour faire valoir leurs droits et intérêts communs ;
2° D'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque banque populaire ;
3° De prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement du crédit populaire, notamment en favorisant la création de nouvelles banques ou en provoquant la suppression de banques existantes, soit par voie de fusion avec une ou plusieurs banques, soit par voie de liquidation amiable.
Elle pourra, en outre, décider, dans des conditions qui seront déterminées par le règlement intérieur prévu à l'article 10, la radiation d'une banque existante de la liste des banques affiliées à la chambre syndicale.
4° D'administrer le fonds commun prévu à l'article 4 ci-après.