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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1929 portant modification à la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1929 portant modification à la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)

Les banques populaires instituées conformément aux prescriptions de la loi du 13 mars 1917 et agréées en vertu de l'article 3 de la loi du 7 août 1920 constituent une chambre syndicale dont la composition sera fixée par le décret à l'article 12 de la présente loi.
Cette chambre syndicale est investie de la personnalité civile.