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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-1049 du 2 décembre 1994 relatif au contrôle de qualité des analyses de biologie médicale prévu par l'article L. 761-14 du code de la santé publique)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-1049 du 2 décembre 1994 relatif au contrôle de qualité des analyses de biologie médicale prévu par l'article L. 761-14 du code de la santé publique)


Les annales et la synthèse prévues à l'article 3 (d) sont adressées à chacun des laboratoires soumis à ce contrôle.

Le directeur général de l'Agence du médicament dresse annuellement un rapport sur l'activité de l'agence dans le domaine du contrôle de qualité comportant notamment un état détaillé des charges de fonctionnement afférentes à ce contrôle. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé et communiqué également à la commission du contrôle de qualité des analyses et à la Commission nationale permanente de biologie médicale.