Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-1049 du 2 décembre 1994 relatif au contrôle de qualité des analyses de biologie médicale prévu par l'article L. 761-14 du code de la santé publique)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-1049 du 2 décembre 1994 relatif au contrôle de qualité des analyses de biologie médicale prévu par l'article L. 761-14 du code de la santé publique)
La commission comprend, outre son président :
1° Cinq membres de droit :
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur général de l'Agence du médicament ou son représentant ;
- le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
- le directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
- le directeur de la Caisse autonome nationale d'assurance maladie des professions indépendantes ou son représentant ;
2° Huit membres nommés par le ministre chargé de la santé en qualité de représentants des organisations syndicales et professionnelles de biologie médicale pour une période de trois ans renouvelable une fois. Ces membres sont choisis sur des listes d'au moins quatre noms présentées par ces organisations ;
3° Huit personnalités compétentes en matière de biologie médicale désignées par le ministre chargé de la santé pour une période de trois ans renouvelable une fois.
Seize suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus.