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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-1049 du 2 décembre 1994 relatif au contrôle de qualité des analyses de biologie médicale prévu par l'article L. 761-14 du code de la santé publique)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-1049 du 2 décembre 1994 relatif au contrôle de qualité des analyses de biologie médicale prévu par l'article L. 761-14 du code de la santé publique)


L'Agence du médicament constitue et tient à jour le fichier des laboratoires publics ou privés soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la santé publique. Pour chaque laboratoire, ce fichier comporte :

a) Un numéro de code destiné à assurer l'anonymat des opérations de contrôle ;

b) La mention de la ou des catégories d'analyses que le laboratoire est autorisé à exécuter en application de l'article L. 757 du code de la santé publique ;

c) La mention, s'il y a lieu, de la nature des analyses qui donnent lieu à des transmissions de prélèvements aux fins d'analyses au titre de l'article L. 760 du même code.