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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 7 août 1920 complétant la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 7 août 1920 complétant la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)

Par dérogation aux dispositions de l'article 49 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, le capital social des banques populaires formées en conformité de la loi du 13 mars 1917 qui adopteront la forme de société à capital variable pourra être porté par les statuts constitutifs à 500.000 francs (5.000 F) [*montant*] et chacune des augmentations de capital effectuées d'année en année pourra atteindre la même somme.
En outre, le secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances pourra autoriser les banques populaires à fixer à un chiffre supérieur à 5.000 francs le montant de leur capital initial ainsi que celui des augmentations annuelles de capital.