Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie)
Après publication des résultats du concours, chaque candidat reçoit individuellement notification de son classement par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Les candidats sont appelés à choisir, selon leur rang de classement et dans la limite du nombre de postes ouverts au concours, leur centre hospitalier universitaire de rattachement dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
L'organisation de cette procédure de choix est assurée par le ministre chargé de la santé. A l'issue de cette procédure, le ministre chargé de la santé affecte les intéressés, qui sont ensuite nommés par le directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement.