Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie)
Après publication des résultats du concours, chaque candidat reçoit individuellement notification de son classement par le ministre chargé de la santé.
Les candidats ayant fait l'objet d'une procédure de classement sont appelés à choisir, selon leur rang de classement et dans la limite des postes mis au concours, le centre hospitalier universitaire de rattachement et le poste dans un service formateur d'un centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou d'un service d'odontologie d'un établissement de santé lié par convention, dans lequel ils désirent être affectés pour effectuer leur premier semestre de stage.
L'organisation de cette procédure de choix est assurée par le ministre chargé de la santé. A l'issue de cette procédure, le ministre chargé de la santé affecte les intéressés, qui sont ensuite nommés par le directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement.