Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie)
Les étudiants en odontologie classés au concours de l'internat ne peuvent être nommés internes et placés sous le statut défini par le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie que s'ils ont validé le deuxième cycle des études odontologiques.
En cas de non-validation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours mais conservent la possibilité de se présenter deux fois au concours de l'internat.