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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie)


Les étudiants en odontologie ayant fait l'objet d'une procédure de classement au concours de l'internat ne peuvent être nommés internes, et placés sous le statut défini par le décret du 2 septembre 1983 susvisé, que s'ils ont validé le deuxième cycle des études odontologiques.

Les étudiants qui n'ont pas validé le deuxième cycle des études odontologiques gardent toutefois le bénéfice de leur succès au concours jusqu'au concours suivant à condition qu'ils s'inscrivent à nouveau en dernière année du deuxième cycle. Ils peuvent participer à la procédure de choix d'un centre hospitalier universitaire de rattachement dans les conditions prévues à l'article 9, mais ne peuvent prendre part à la procédure de choix des postes mentionnée au même article.