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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie)


La formation des internes en odontologie comprend :

a) Un enseignement théorique organisé, dispensé et contrôlé par les unités de formation et de recherche d'odontologie, suivant les modalités définies par le conseil d'administration de l'université sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire et après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie. Cet enseignement peut être commun à plusieurs unités de formation et de recherche d'odontologie.

b) Une formation clinique, dispensée dans les services d'odontologie des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou dans les services d'odontologie des établissements de santé, liés par convention à un centre hospitalier universitaire en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée et agréés comme services formateurs par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis d'une commission nationale d'agrément. Le rôle et la composition de cette commission sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

La liste des services formateurs et la répartition des postes dans ces services sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis de la commission d'agrément mentionnée ci-dessus.