Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°94-950 du 28 octobre 1994 INSTITUANT UNE INDEMNITE DE RESPONSABILITE EN FAVEUR DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ART. 2 (4EMEMENT,5EMEMENT ET 6EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°94-950 du 28 octobre 1994 INSTITUANT UNE INDEMNITE DE RESPONSABILITE EN FAVEUR DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ART. 2 (4EMEMENT,5EMEMENT ET 6EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
L'indemnité de responsabilité au montant minimum est accordée à tous les personnels de direction, sauf décision contraire du ministre chargé des affaires sociales, après avis du représentant de l'Etat dans le département.
Les indemnités de responsabilité fixées au montant moyen et au montant majoré sont accordées individuellement, par décision du ministre, après avis du représentant de l'Etat dans le département.