Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°94-950 du 28 octobre 1994 INSTITUANT UNE INDEMNITE DE RESPONSABILITE EN FAVEUR DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ART. 2 (4EMEMENT,5EMEMENT ET 6EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°94-950 du 28 octobre 1994 INSTITUANT UNE INDEMNITE DE RESPONSABILITE EN FAVEUR DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ART. 2 (4EMEMENT,5EMEMENT ET 6EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Dans les établissements énumérés à l'article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnels de direction peuvent percevoir une indemnité de responsabilité dont les montants annuels sont fixés comme suit pour l'année 1993, en fonction de la classe à laquelle appartient le bénéficiaire :
PERSONNEL DE DIRECTION
2e classe
Montant minimum (en francs) : 7 068
Montant moyen (en francs) : 11 043
Montant majoré (en francs) : 16 275
1re classe
Montant minimum (en francs) : 7 980
Montant moyen (en francs) : 12 475
Montant majoré (en francs) : 18 395
Hors-classe
Montant minimum (en francs) : 9 337
Montant moyen (en francs) : 14 596
Montant majoré (en francs) : 21 660