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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°94-948 du 28 octobre 1994 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (4EMEMENT,5EMEMENT ET 6EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°94-948 du 28 octobre 1994 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (4EMEMENT,5EMEMENT ET 6EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les personnels qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en position de détachement dans le corps des personnels de direction des établissements mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée disposent d'un délai de cinq ans à compter de cette même date pour suivre une formation théorique et pratique organisée et validée par l'Ecole nationale de la santé publique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. Leur détachement ne pourra être renouvelé que s'ils ont satisfait à cette exigence.