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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°94-948 du 28 octobre 1994 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (4EMEMENT,5EMEMENT ET 6EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°94-948 du 28 octobre 1994 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (4EMEMENT,5EMEMENT ET 6EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5, 10 et 13 du présent décret, les personnels de direction, relevant du présent statut sont également recrutés, jusqu'au 31 décembre 1998, par la voie d'un concours national sur titres ouvert aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière et aux agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Les candidats à ce concours doivent justifier de six années de services publics et être titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social.

Le nombre de postes mis au concours, les modalités de ce concours et la composition de son jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

Le ministre chargé de l'action sociale arrête la liste par ordre de mérite des candidats reçus au concours. Cette liste est publiée au Journal officiel.

Les candidats admis au concours choisissent une affectation, dans l'ordre du classement, sur la liste des postes offerts arrêtée par le ministre chargé de l'action sociale. Ils sont nommés par le ministre pour une durée d'un an en qualité de stagiaires. Lorsqu'un candidat ne peut être nommé sur le poste de son choix, il exprime un nouveau choix parmi les postes qui restent vacants à la suite de la nomination des candidats mieux placés.

Lors de leur nomination en qualité de stagiaires, les intéressés sont placés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Ils sont titularisés à l'échelon auquel ils sont parvenus à l'issue du stage dans les conditions prévues à l'article 15 du présent décret.