Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°94-948 du 28 octobre 1994 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (4EMEMENT,5EMEMENT ET 6EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°94-948 du 28 octobre 1994 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (4EMEMENT,5EMEMENT ET 6EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Peuvent être détachés dans le corps régi par le présent statut, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice terminal dudit corps et justifiant de six années de services effectifs en cette qualité.
Le nombre des emplois ainsi pourvus ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total du corps.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents qui ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur élévation audit échelon.