Articles

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°94-948 du 28 octobre 1994 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (4EMEMENT,5EMEMENT ET 6EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°94-948 du 28 octobre 1994 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (4EMEMENT,5EMEMENT ET 6EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Y compris dans les cas prévus aux articles 13 et 29, la nomination est prononcée par le ministre chargé de l'action sociale après avis du président de l'organe délibérant de l'établissement intéressé ou, pour les établissements qui n'ont pas la personnalité morale, du président de l'organe délibérant de la personne publique de rattachement.

Le préfet du département prend toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de direction dans les établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus. Lorsqu'elles ne peuvent être assurées par un agent relevant du présent statut, ces fonctions peuvent être confiées à un agent de la fonction publique hospitalière relevant de la catégorie A.